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Par projection publique on entend : la diffusion, la représentation face à un groupe de personnes.
La projection publique d’une œuvre audiovisuelle n’est pas libre, elle est soumise à autorisation, contrairement à la projection privée, dont les droits sont acquis de manière automatique, qui peut, elle, être effectuée sans autorisation préalable.
Ainsi, projeter à un large public une œuvre audiovisuelle dont les droits sont acquis pour une projection privée est une violation du droit de représentation des auteurs. Nous pouvons ici considérer qu’il y a contrefaçon.
L’article L122-4 dispose que « Toute représentation [ou reproduction] intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droits ou ayant cause, est illicite ».
Il faut rappeler ce qu’est légalement la représentation, définie à l’article L122-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Celle-ci consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, notamment par récitation publique, présentation publique, projection publique et transmission publique de l’œuvre télédiffusée. Cela comprend également la communication de l’œuvre par la télédiffusion. La télédiffusion s’entend elle de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Toute représentation qui n’entre pas dans le champ de la diffusion au sein même du cercle de famille défini de manière restrictive comme étend les personnes de l’entourage « très » proche, les personnes unis par un lien familial, les parents ou personnes partageant de façon régulière leur intimité, devient une représentation publique.
Etablir une programmation dans le but de faire venir un public non-adhérent, ou ne fréquentant pas habituellement le lieu de diffusion est considéré comme une activité de projection publique non commerciale, peu importe la façon dont l’œuvre est projetée.
L’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle fait échapper au monopole de l’auteur tout ce qui concerne les représentations dites « privées », pour ce qui concerne les représentions publiques, c’est-à-dire celles se trouvant en dehors de ce cercle restrictivement défini, elles sont soumises à autorisation et à acquittement de droits.
Par exemple : L’ouverture d’une salle des fêtes "numérique" aux habitants d’une commune, quant à la retransmission de diverses manifestations, dépasse le cercle familial restreint. Les représentations seront donc considérées comme publiques et cela même si elles demeurent à caractère non-commercial. Il conviendra donc d’obtenir préalablement une autorisation de retransmission collective et d’acquitter les droits nécessaires.
Les vidéocassettes, ainsi que les autres supports numériques préenregistrés en vente ou location dans le commerce ou par le biais d’Internet (les films téléchargés légalement sur Internet) sont strictement réservés au cercle familial, la restriction figure généralement sur les jaquettes ou directement sur le support, avant le générique.
Ainsi on ne peut projeter des films qui ont une telle origine en public, même gratuitement, peu importe le lieu et la structure qui souhaite le projeter.
Il en va de même pour les films enregistrés sur les chaines de télévision, ou seule la diffusion en direct est autorisée moyennant le paiement de la redevance audiovisuelle afférente.
Une fois l’autorisation obtenue et les droits acquittés, les organisateurs de projections publiques doivent remplir un certain nombre de garanties :
Pour ce qui concerne le streaming, cela est d’autant plus délicat.
En effet lorsque l’auteur, ou ses ayants-droits, a donné l’autorisation de diffuser son œuvre en streaming, il décide de l’ouvrir à un public large, mais cela ne revient pas à dire que l’auteur autorise la projection publique.
La personne qui met l’œuvre en ligne, qui la diffuse (l’hébergeur) sur Internet en streaming a, à priori, reçu une autorisation qui provient directement du droit de représentation. Elle ne saurait donc se trouver dans une situation illégale, tout comme donc la ou les personnes qui visionnent l’œuvre lorsque celle-ci demeure utilisée dans le cadre familial.
Cependant hors du cadre familial, la projection devient publique et même en passant par le streaming la projection publique n’est pas légale sans autorisation.
Pour ce qui est de l’hébergeur, s’il n’a reçu aucune autorisation de diffusion en streaming de la part de l’auteur ou de ses ayants-droits, il peut se retrouver condamné sous le chef de contrefaçon.
Cette pratique expose donc dans tous les cas à de nombreux risques et reste donc clairement à éviter, à moins d’avoir obtenu préalablement une autorisation.
Le respect des règles relatives à la diffusion publique est important. Les contourner ne valorise pas le travail des auteurs. En respectant ces règles, certes contraignantes, nous contribuons chaque jour à mettre en avant et à stimuler la création et l’élargissement du paysage audiovisuel, ce qui n’est pas à mettre de coté.
En cas de manquement à la réglementation, vous risquez :
La rémunération versée à la SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique) ne concerne que la partie musicale d’une œuvre et donne en aucun cas droit à la projection publique.
A noter : Pour l’organisation de séance(s) de cinéma en plein air depuis le 3 juin 2007 une autorisation spécifique est à demander dés que la séance en plein air dure plus d’une heure, qu’elle soit gratuite ou payante.
L’organisateur (peu importe son statut juridique) de celle-ci devra alors se diriger vers la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de sa région, deux mois au moins avant la projection souhaitée, afin d’obtenir un formulaire à remplir et à retourner. La DRAC appliquera alors des critères pour délivrer ou non l’autorisation : aspect culturel de la projection, lieu, nombre de séances etc.
Cette autorisation spécifique ne dispense évidemment pas d’obtenir celle quant à la projection publique d’une œuvre.
Sandra LYS, Juriste stagiaire
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