La protection par le droit d’auteur

06/03/2009 par Julie TOMAS.
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Le droit d’auteur se décline en deux types de droit : d’une part le droit moral et d’autre part, le droit patrimonial de l’auteur sur l’œuvre.

Le droit moral (article L 121-1 et suivants du CPI)

Le droit moral, qui occupe une place importante en droit français, traduit le lien entre l’auteur et son œuvre, qui est protégée du fait de son caractère original. Il permet à l’auteur de conserver une certaine maîtrise de son œuvre, même après en avoir cédé les droits patrimoniaux.
En vertu du droit moral, l’auteur jouit :

  • d’un droit de divulgation : l’auteur exerce seul la faculté de décider de livrer ou non son œuvre au public, et dans les conditions qu’il juge convenables.
  • d’un droit à la paternité : l’auteur peut exiger que son nom, prénom et ses qualités soient apposés sur chaque exemplaire de son œuvre, tout comme il peut décider de publier son œuvre sous couvert d’anonymat.
  • d’un droit au respect de l’œuvre : l’auteur peut exiger que soit respectée l’intégrité de son œuvre en imposant la non altération du contenu et de l’esprit de celui-ci. L’auteur n’aura pas à prouver que cette modification de l’œuvre lui a causé un quelconque préjudice.
  • d’un droit de repentir et de retrait : l’auteur peut revenir sur sa décision de cessions des droits d’exploitation sur l’œuvre à deux conditions :
    • de fournir une indemnisation préalable du préjudice causé par ce repentir (moyen de décourager l’auteur d’exercer cette faculté)
    • de donner priorité à l’ex-contractant dans l’éventualité d’une reprise ultérieure d’exploitation et ce dans des conditions identiques à celles fixées originairement.

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur, ce qui signifie que l’auteur ne peut pas y renoncer ni le céder. Il s’agit donc d’un droit incessible et inaliénable. De plus il est perpétuel, il survit à la personne de l’auteur et sera donc transmissible à ses héritiers.

 

Le droit patrimonial (article L 122-1 et suivants du CPI)

Le droit patrimonial accorde à l’auteur la possibilité d’obtenir une rémunération contre la cession de son d’exploitation sur son œuvre à un tiers par contrat. Ce droit d’exploitation devra par la suite être exercé de manière exclusive par l’exploitant, toute exploitation non agréée pourra faire l’objet d’une action en contrefaçon par l’auteur.

Le droit patrimonial comprend :

  • un droit de reproduction : toute production de l’œuvre sur un quelconque support afin de la communiquer au public doit être soumise à l’autorisation préalable de son auteur. L’auteur conserve le contrôle sur la destination et la distribution de son œuvre.
  • un droit de représentation : l’auteur a droit à une redevance pour toute communication au public de son œuvre par quelconque procédé, que la représentation soit directe (ex. spectacle) ou indirecte (ex. télédiffusion, mise à disposition sur réseaux)

Le droit patrimonial a une durée limitée, il perdure pendant toute la vie de l’auteur, et après son décès les ayants droits en bénéficient pendant les 70 années qui suivent le décès de l’auteur. Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public.

La cession des droits d’auteur (article L 131-3 du CPI)

Seuls les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet d’une cession.
Un contrat de cession de droits doit mentionner distinctement chacun des droits cédés et doit délimiter le domaine d’exploitation quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.
De plus, le contrat doit prévoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits, rémunération qui est généralement proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

 

Les exceptions au droit d’auteur (article L 122-5 du CPI)

Certaines utilisations prévues par la loi ne donnent pas lieu à une demande d’autorisation et/ou à une rémunération de l’auteur. Ces exceptions sont :

  • la courte citation ou analyse
  • l’interprétation dans un cadre familial
  • la copie à des fins d’utilisations privées
  • la parodie
  • l’utilisation dans un cadre pédagogique
  • l’utilisation pour un public handicapé
  • la reproduction pour permettre sa conservation en bibliothèque

La contrefaçon d’œuvres protégées (article L 335-2 et L 335-3 du CPI)

La violation des droits d’auteur est sanctionnée pénalement car elle constitue un délit de contrefaçon.
L’article L 335-2 prévoit que :
« Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »
De plus, la loi incrimine au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (article L 335-3 du CPI)


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