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Le droit d’auteur se décline en deux types de droit : d’une part le droit moral et d’autre part, le droit patrimonial de l’auteur sur l’œuvre.
Le droit moral, qui occupe une place importante en droit français, traduit le lien entre l’auteur et son œuvre, qui est protégée du fait de son caractère original. Il permet à l’auteur de conserver une certaine maîtrise de son œuvre, même après en avoir cédé les droits patrimoniaux.
En vertu du droit moral, l’auteur jouit :
Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur, ce qui signifie que l’auteur ne peut pas y renoncer ni le céder. Il s’agit donc d’un droit incessible et inaliénable. De plus il est perpétuel, il survit à la personne de l’auteur et sera donc transmissible à ses héritiers.
Le droit patrimonial accorde à l’auteur la possibilité d’obtenir une rémunération contre la cession de son d’exploitation sur son œuvre à un tiers par contrat. Ce droit d’exploitation devra par la suite être exercé de manière exclusive par l’exploitant, toute exploitation non agréée pourra faire l’objet d’une action en contrefaçon par l’auteur.
Le droit patrimonial comprend :
Le droit patrimonial a une durée limitée, il perdure pendant toute la vie de l’auteur, et après son décès les ayants droits en bénéficient pendant les 70 années qui suivent le décès de l’auteur. Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public.
Seuls les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet d’une cession.
Un contrat de cession de droits doit mentionner distinctement chacun des droits cédés et doit délimiter le domaine d’exploitation quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.
De plus, le contrat doit prévoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits, rémunération qui est généralement proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Certaines utilisations prévues par la loi ne donnent pas lieu à une demande d’autorisation et/ou à une rémunération de l’auteur. Ces exceptions sont :
La violation des droits d’auteur est sanctionnée pénalement car elle constitue un délit de contrefaçon.
L’article L 335-2 prévoit que :
« Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »
De plus, la loi incrimine au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (article L 335-3 du CPI)
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