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Quelle est l’étendue de la protection juridique des collectivités territoriales sur leurs noms ?

Les collectivités territoriales détiennent bien un droit sur leur nom. Les dispositions qui permettent la protection de ce droit sont d’origines différentes selon que l’on veuille défendre ce nom en tant que marque (1) ou en tant que nom de domaine d’un site Internet (2). Le critère commun aux deux actions est la situation de confusion que peut induire la marque ou le nom de domaine utilisant la dénomination d’une collectivité.

(1) Propre au droit des marques, l’article L711-4-h du Code de la propriété intellectuelle protège les collectivités contre les utilisations abusives de leurs noms. Cette protection connaît cependant des limites dont les contours ont été précisés par la jurisprudence. Les points essentiels qui en ressortent sont :

  • La protection du nom de la personne publique est limitée à ses missions de service public exercées pour le compte de ses administrés.

  • La personne publique ne peut interdire à des entreprises ou associations d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination sauf si elle démontre que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou porter préjudice à ses administrés. Le risque de confusion existe que pour des activités relevant des compétences de collectivités et exercées par elles.

  • Le fait de reprendre le nom d’une collectivité dans le nom de domaine d’une entreprise ou d’une association exerçant dans un secteur et dans une marque désignant celui-ci n’est pas susceptible d’entraîner à lui seul une confusion dans l’esprit du public.

(2) Le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques est venu fixer les conditions d’utilisation du nom de collectivités locales pour le nommage de sites Internet.

Visant les noms de domaine, l’article R. 20-44-43 du code des postes et des télécommunications électroniques précise que l’enregistrement du nom d’une collectivité territoriale, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence à des institutions locales, lui est exclusivement réservé.

L’article R. 20-44-44 dudit code régit les autres possibilités d’utilisation des noms des collectivités pour les noms de domaine, avec un encadrement identique à celui du droit des marques, disposant qu’un nom de domaine ne peut porter préjudice au nom, à l’image et à la renommée de la République française et de ses institutions et ne peut causer une quelconque confusion dans l’esprit du public.

La collectivité ne peut s’opposer à l’utilisation de son nom quand celle-ci ne concerne pas ses compétences exclusives ou n’est pas susceptible d’induire une confusion dans l’esprit des administrés.

Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC

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