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L’agent public détient-il des droits sur l’œuvre qu’il a créée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou de l’exécution des instructions reçues?

Oui, puisque la loi DADVSI est venue consacrer le droit d’auteur de l’agent public. Avant cette loi, on faisait référence à l’avis « Ofrateme » rendu par le Conseil d’Etat en 1972, qui précise que les nécessités du service public justifient que l’administration détiennent automatiquement les droits sur les œuvres créées par ses agents.

Depuis la loi du 1er août 2006, un fonctionnaire qui créé une œuvre en détient les droits. Il faut cependant distinguer selon la nature de l’exploitation prévue de l’œuvre (nouvel article L131-3-1 al.1 du Code de la propriété intellectuelle):

  • Une exploitation non commerciale

Les droits ne seront cédés de plein droit à l’administration qu’à la condition que ce soit dans une mesure « strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ». Cette cession de plein droit peut donner lieu à intéressement de l’agent en contrepartie de l’avantage tiré de cette exploitation par l’administration. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités de cet intéressement.

  • Une exploitation commerciale

L’administration ne dispose envers l’agent public que d’un droit de préférence, il ne pourra être reproché à l’agent de céder ses droits au plus offrant.

L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle s’applique désormais à l’agent public. Celui-ci bénéficie de la protection de son œuvre au même titre que n’importe quel autre salarié, et à la même condition que la création en question présente le caractère d’originalité, c'est-à-dire comportant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Si la loi du 1er août 2006 a étendu les droits des agents publics, elle a inversement réduit le champ des droits moraux des agents :

  • Droit de divulgation : l’agent est soumis aux restrictions liées à son statut de fonctionnaire, il a une forte obligation de discrétion et une obligation de respecter les règles propres à l’institution à laquelle il appartient.

  • Droit de repentir : le droit de repentir et de retrait (article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle) est exclu, sauf accord de l’autorité hiérarchique.
Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC

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