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Quoi de neuf sur la protection des noms de domaine des collectivités territoriales ?

Le décret n°200-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaines de l’Internet protège notamment le nom des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le texte énonce que « le nom de la république française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou service, ne peut être enregistré comme nom de domaine (..) que par ces institutions ou services ».

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Quels sont les points juridiques sensibles pour les collectivités lorsqu'elles décident de mettre en place un réseau en fibre optique dans une ZAE?

Les collectivités territoriales en charge du développement économique de leur
territoire de compétence s’impliquent dans l’aménagement numérique de leurs
zones d’activités économiques (ZAE). Pour ce faire, elles doivent respecter les cadres juridiques édictés par le droit public, des communications électroniques et de la concurrence.

1- Etablir ou utiliser l’existant

Une première phase d’établissement du réseau est un préalable incontournable. Deux cas se présentent : si aucune infrastructure n’est disponible, la collectivité devra établir son réseau par l’intermédiaire d’un marché de travaux par exemple. Dans le cas où un réseau existe, se pose la question de la propriété des lignes ou câbles existants et des infrastructures (chambres d’accès, gaines ou fourreaux). Le régime de la domanialité publique permet aux collectivités de revendiquer dans certains cas la propriété des infrastructures existantes comme en témoigne la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (arrêt « Commune de Toulouse ») du 9 mars 2006 et ce malgré le fait que ce soit l’opérateur historique qui ait réalisé ces infrastructures. La solution juridique n’est pas définitive puisque cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le juge devrait normalement distinguer les infrastructures Installées avant et après la date du 31 décembre 1996, date de changement de statut de France Telecom.

2-Exploiter en propre ou déléguer

De cette première phase, incontournable car ce sont les coûts de génie civil qui grèvent le modèle économique de la réalisation, la deuxième phase d’exploitation du réseau de fibre passera par la mise à disposition du réseau public à un exploitant. Elle sera d’autant plus aisée qu’elle rentrera dans le cadre d’une procédure juridique permettant de transmettre l’exploitation tout en garantissant un accès à la ressource à très haut débit à tous les opérateurs de manière transparente et non discriminatoire.

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Qu'est ce que le "dialogue compétitif" au sens du code des marchés publics?

La procédure du dialogue constitue un outil spécifique de passation des marchés publics pour des marchés complexes sur le plan technique. Elle peut donc être utilisée dans le cadre de projets TIC sous certaines conditions. Elle nécessite une procédure particulière d’organisation matérielle de mise en concurrence. En vue d’améliorer sa mise en place, une charte est disponible ici. Elle est issue de la réflexion de l’ Assemblée des Départements de France (ADF), de l’Association des Maires de France (AMF), de l’association des Régions de France (ARF), de l’institut de gestion délégué et de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat.

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Qu'est-ce qu'un accord-cadre au sens du code des marchés publics 2006 ?

L’accord cadre n’est pas un marché. C’est un accord d’exclusivité ou de manière plus précise un contrat destiné à permettre la conclusion ultérieure de marchés publics. L’accord cadre a deux fonctions :
Une fonction procédurale où il peut être compris comme une procédure de sélection (on sépare la procédure du choix proprement dit). Il s’intercale entre l’Avis d'Appel Public à Candidatures (AAPC) et la lettre de consultation.
Une fonction contractuelle car il est également analysé comme un contrat conclu avec une ou plusieurs parties. L’accord est un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin.

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Que doit on comprendre des nouvelles analyses issues de l'ARCEP sur la cession et la mise à disposition de l'utilisation de fréquences WiMax?

  • Les cessions Région/Département n’ont pas à être précédées d’une procédure de publicité ou de mise en concurrence.
  • La cession à titre gratuit, même si l’analyse reconnaît une valeur économique ou plutôt « un avantage valorisable » à l’autorisation d’utilisation de la bande de fréquences, est autorisée si le bénéficiaire est assujetti à des sujétions d’intérêt général.
  • Le principe de la scission des autorisations d’utilisation de fréquences est admis et le problème technique aux interstices est souligné par l’analyse. Par contre, rien n’est apporté sur des solutions concrètes applicables comme par exemple une convention de bonne utilisation de la bande de fréquences comme c'est le cas en Aquitaine.
  • La mise à disposition de fréquences dans le cadre d’une délégation de service public en cours de passation ou d’exécution peut, dans certains cas tenant à l’économie du contrat public et à son degré de précision dans les modes de fourniture du haut débit, justifier de relancer la procédure ou de passer une nouvelle convention de délégation.
  • La mise à disposition de l’utilisation de la bande fréquences par exemple d’un Département à une collectivité infra régionale n’est pas prévue par le CPCE, qui ne traitent que des cessions. Rien ne paraît donc s’opposer à ce que la mise à disposition d’une fréquence entre collectivités intervienne de gré à gré, au même titre que pour les cessions. Elle peut donner généralement lieu à un contrat pour formaliser l’accord du titulaire et du bénéficiaire de la mise à disposition. Une convention de gestion coordonnée de l'utilisation des fréquences peut ainsi être un modèle utilisable. L’acte de mise à disposition ne devra pas produire d’effets anticoncurrentiels.
  • L’agrément préalable de l’ARCEP à toute mise à disposition est prévu par les dispositions des cahiers des charges annexés aux autorisations régionales d’utilisation de fréquences de la boucle locale radio délivrées en juillet 2006.

Au vu de ces éléments, on peut donc légitimement avancer qu'une structure de coopération informelle comme le Pôle Aquitain sur la Société de l'Information a joué un rôle essentiel dans le cadre d'une action concertée inédite en France.

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Les collectivités offrant un service de communication publique en ligne sont-elles tenues de respecter les règles d’accessibilité ?


Oui, tout service de communication public en ligne doit être accessible à tous, y compris les personnes handicapées, selon l’article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. « Les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. ». Il s’agit de rendre accessible tout ou du moins une large partie du contenu des sites publiques à tous les citoyens en mettant ces services en conformité avec le référentiel général d’accessibilité(RGAA) élaboré par la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat (DGME).

Cependant derrière cette obligation de principe, se cache une difficulté pratique de réalisation pour les collectivités puisque le décret d’application « Accessibilité » qui comprend le mode d’emploi de l’accessibilité, le RGAA, n’est pas encore disponible. Celui-ci définira les mesures à mettre en œuvre pour assurer l’accessibilité des sites de communication publique en ligne conformément aux standards internationaux tel que les travaux du World Wide Web Consortium (W3C). Ce mode d’emploi est prévu pour Septembre 2007.

Le décret apportera des précisions sur :
- les critères d’évaluation des sites
- les modalités de suivi de la mise en conformité
- les sanctions en cas de non respect du RGAA
- les informations nécessaires à la formation des personnes impliquées par la mise en œuvre du RGAA
- les délais de mise en conformité (2 ans pour les administrations d’état et 3 ans pour les administrations territoriales)

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