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Un employeur peut-il se prévaloir des échanges électroniques attestant du comportement déloyal de son employé alors qu’il n’en était pas destinataire?


Oui, selon une jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation le 23 mai 2007. L’employeur peut, en vertu de l’article 145 du nouveau code de procédure civile (NCPC), se procurer une ordonnance qui lui permet de conserver ou établir la preuve des faits dont pourra dépendre la solution d’un litige, et ce avant le procès :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Un employeur qui a de bonnes raisons de soupçonner un comportement déloyal de la part de son employé par le biais de ses échanges de courriels avec des personnes extérieures à l’entreprise ne peut pas, suite à la jurisprudence Nikon du 2 octobre 2001, directement se procurer les courriels sur le poste de l’employé puisque celui-ci a droit au respect du secret des correspondances.

La solution pratique pour l’obtention de preuves admissibles par l’employeur est apportée par l’arrêt du 23 mai 2007 :

- premièrement l’employeur doit déposer une requête auprès du Président du tribunal de grande instance (TGI) pour une ordonnance permettant à un huissier de récupérer les preuves du comportement reproché sur le poste informatique de l’employé ;

- si l’ordonnance d’autorisation est obtenue, un huissier de justice aura pour mission de venir sur les lieux ; et il pourra prendre connaissance des messages et les enregistrer en présence de l’employé;

- ces enregistrements pourront valablement être reproduits à titre de preuve lors du contentieux.

Dans notre cas, la chambre sociale affirme la légitimité de l’ordonnance d’autorisation car la partie qui la sollicite en a besoin pour protéger ses droits : l’employeur devant se protéger des actes de concurrence déloyale peut demander un telle mesure et il ne porte donc pas atteinte au respect de la vie privée du salarié. En ce sens, il est très important que l’huissier accomplisse sa mission en présence de l’employé.

Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC

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Après le Dossier Médical Personnel (DMP), le Dossier Pharmaceutique électronique ?

Préparé par le conseil de l’Ordre, le Dossier Pharmaceutique vise à permettre à tout pharmacien de consulter, à partir de son ordinateur, les médicaments délivrés au patient dans toutes les pharmacies du territoire national, au cours des quatre mois précédents, qu’il s’agisse de médicaments remboursés ou non remboursés, prescrits ou achetés librement. Les données ne seront pas conservées sur le poste du pharmacien, mais renvoyées chez un hébergeur privé après chaque mise à jour. Il sera tenu à des obligations strictes de sécurité et de confidentialité.

Contrairement au DMP qui est destiné au patient, le DP a pour vocation d’être un outil de travail pour le pharmacien, lui permettant d’accomplir sa mission « de contribution à la qualité des soins et à la dispensation des médicaments ».

Quelles conséquences pour le patient ?

- le patient peut demander la création de ce dossier lors d’un passage en pharmacie, et il pourra y renoncer à tout moment, en demandant la fermeture de son dossier.
- Il pourra refuser que certains médicaments achetés figurent sur le dossier, il suffira de ne pas présenter sa carte vitale.
- Le DP permettra d’éviter des mélanges risqués de médicaments, alors que sont de plus en plus fréquentes les ordonnances multiples pour chaque patient.

L’autorisation de la Commission Nationale Informatique et Libertés a été accordée récemment, pour la mise en route de l’expérimentation du DP dans six départements (Doubs, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Pas-de-Calais, Rhône et Seine Maritime) pendant une durée de six mois.
Le Conseil de l’Ordre devra préalablement suivre la demande de la CNIL d’informer plus clairement le patient sur la création du dossier.
La généralisation de ce dispositif à l’ensemble du pays est prévue dans un délai de 2-3 ans mais il faudra pour cela une deuxième autorisation de la CNIL suite à la période d’expérimentation. Cette généralisation ne pourra se faire que parallèlement à celle du DMP, sur lequel la CNIL a émis des réserves notamment l’incapacité d’évaluer son fonctionnement dans une période d’expérimentation de quelques mois jugée trop courte et l’insuffisance des mesures de sécurité.

Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC

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