Liste de toutes les questions


Les données détenues par les collectivités territoriales font-elles partie du domaine public ?

La réponse dépend du type de donnée détenue :

  • Les données brutes représentent les données collectées par les collectivités et sont dans leur état d’origine. Ces données brutes ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur et font partie du domaine public.

  • Les données officielles et les actes officiels ont vocation à être diffusés au plus grand nombre et sont exclus de la protection par le droit d’auteur, ces données tombent inévitablement dans le domaine public.

  • Les données élaborées sont les données ayant une valeur ajoutée, qui peut être technique, commerciale, intellectuelle et/ou documentaire. Ces données sont protégées par le droit d’auteur et leur réutilisation devra faire l’objet d’une autorisation ou d’une licence, souvent moyennant une redevance.

Les données produites par la collectivité dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public dont l’objet n’est pas de mettre à disposition des informations, peuvent faire l’objet d’une redevance pour couvrir les frais d’investissement. Les données produites parallèlement à l’exercice d’une mission dont l’objet est autre que la production d’information, seront disponibles gratuitement pour consultation sur place.

Pour répondre aux besoins de gestion des biens immatériels des collectivités, un arrêté du Ministère de l’économie datant du 23 avril 2007, a annoncé la création de l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat. Cette agence aura pour mission d’évaluer et de valoriser les actifs immatériels publics, de gérer l’accès et la réutilisation des informations publiques en rédigeant des licences-types à l’intention des administrations, les sensibiliser sur la nomination de leur responsable de réutilisation des données et sur la constitution des répertoires de données publiques.

Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC

Libellés :

Quelle est l’étendue de la protection juridique des collectivités territoriales sur leurs noms ?

Les collectivités territoriales détiennent bien un droit sur leur nom. Les dispositions qui permettent la protection de ce droit sont d’origines différentes selon que l’on veuille défendre ce nom en tant que marque (1) ou en tant que nom de domaine d’un site Internet (2). Le critère commun aux deux actions est la situation de confusion que peut induire la marque ou le nom de domaine utilisant la dénomination d’une collectivité.

(1) Propre au droit des marques, l’article L711-4-h du Code de la propriété intellectuelle protège les collectivités contre les utilisations abusives de leurs noms. Cette protection connaît cependant des limites dont les contours ont été précisés par la jurisprudence. Les points essentiels qui en ressortent sont :

  • La protection du nom de la personne publique est limitée à ses missions de service public exercées pour le compte de ses administrés.

  • La personne publique ne peut interdire à des entreprises ou associations d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination sauf si elle démontre que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou porter préjudice à ses administrés. Le risque de confusion existe que pour des activités relevant des compétences de collectivités et exercées par elles.

  • Le fait de reprendre le nom d’une collectivité dans le nom de domaine d’une entreprise ou d’une association exerçant dans un secteur et dans une marque désignant celui-ci n’est pas susceptible d’entraîner à lui seul une confusion dans l’esprit du public.

(2) Le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques est venu fixer les conditions d’utilisation du nom de collectivités locales pour le nommage de sites Internet.

Visant les noms de domaine, l’article R. 20-44-43 du code des postes et des télécommunications électroniques précise que l’enregistrement du nom d’une collectivité territoriale, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence à des institutions locales, lui est exclusivement réservé.

L’article R. 20-44-44 dudit code régit les autres possibilités d’utilisation des noms des collectivités pour les noms de domaine, avec un encadrement identique à celui du droit des marques, disposant qu’un nom de domaine ne peut porter préjudice au nom, à l’image et à la renommée de la République française et de ses institutions et ne peut causer une quelconque confusion dans l’esprit du public.

La collectivité ne peut s’opposer à l’utilisation de son nom quand celle-ci ne concerne pas ses compétences exclusives ou n’est pas susceptible d’induire une confusion dans l’esprit des administrés.

Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC

Libellés : , ,

Une entreprise peut-elle être tenue de répondre aux appels d’offres de marchés publics d’une collectivité par voie électronique ?

Non, en principe, une entreprise n’est pas tenue de répondre à un marché par voie électronique. Cependant, un arrêté du 12 mars 2007 pris en application de l’article 56 du Code des marchés publics, offre la possibilité aux collectivités de rendre obligatoire la réponse électronique des entreprises aux avis de publicités pendant une période expérimentale de 12 mois renouvelable. Cette dérogation aux règles du Code des marchés publics s’applique à tout type de marché formalisé. La seule condition qui s’impose au pouvoir adjudicateur est de respecter les règles de mise en concurrence effective. Des nouveaux règlements de consultation en perspective…

Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC

Libellés :