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Peut-on prendre soi-même des photos de mascarons dans les rues de Bordeaux et les publier ?

Les œuvres architecturales (bâtiment et plans) ainsi que les sculptures font partie des créations originales protégées par le droit d’auteur (article L112-2 Code de la propriété intellectuelle). L’œuvre, dès lors qu’elle répond au critère d’originalité, est protégée par la loi, quelque soit sa destination. Les mascarons sont donc des œuvres protégées par le droit d’auteur, peu importe l’aspect esthétique ou fonctionnel de l’immeuble sur lequel ils figurent.

Les personnes susceptibles d’en contester la publication sont le propriétaire du bâtiment sur lequel figure le mascaron et l’auteur de celui-ci.

- Le propriétaire du bâtiment ne détient pas de droit sur l’image de son bien dès lors que la photo vise la façade du bâtiment visible de la rue, et que l’utilisation de cette photo ne lui cause pas de trouble anormal (Arrêt de la cour de cassation réunie en assemblée plénière le 7 mai 2004). Les photos ayant été prises sur les façades de bâtiments publics ou privés visibles de la voie publique, l’autorisation du propriétaire des lieux n’est pas nécessaire.

- L’auteur des mascarons (sculpteur, architecte ou artiste) a des droits d’auteur sur l’œuvre qu’il a créée. Le droit d’auteur comprend le droit patrimonial et le droit moral.

  • L’œuvre est protégée par le droit patrimonial dès le jour de sa création et jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur. Pendant cette période, l’auteur doit être rémunéré pour toute utilisation de son œuvre. Après cette période, on dit que l’œuvre tombe dans le domaine public et donc il n’est plus nécessaire d’avoir l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droits.
  • Le droit moral ne s’éteint jamais, même quand l’œuvre appartient au domaine public et ce droit impose le respect de la paternité de l’œuvre (mention du nom de l’auteur), de l’intégrité de l’œuvre (ne pas la modifier sans autorisation), du droit de divulgation (ne pas révéler au public une œuvre dont l’auteur n’autorise pas la divulgation) et du droit de retrait et de repentir ( la possibilité pour l’auteur ou ses ayants-droits de revenir sur une autorisation de diffusion à condition d’indemniser les préjudices causés par cette décision).

Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC

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