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Les communes sont-elles soumises à l’obligation de déclaration des fichiers de chambres d’hôtes ?

Tout propriétaire qui souhaite louer des chambres d’hôte doit en faire la déclaration en mairie (Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du tourisme). Cette déclaration peut donner lieu à la mise en place d’un fichier de chambres d’hôte tenu par la mairie et ce fichier comporte des données personnelles sur les propriétaires. La CNIL a décidé de dispenser les communes de déclaration de ce fichier (Délibération n° 2008-044 du 21 février 2008), car il est considéré comme étant peu sensible.

Pour bénéficier de cette dispense, les communes doivent respecter les conditions suivantes (tableau annexé à la délibération de février 2008) :

1. L’utilisation du fichier des chambres d’hôtes ne doit pas aller au-delà de :

- L’enregistrement des déclarations des exploitants et l’édition de récépissés de déclaration,
- La mise à disposition du public de la liste des chambres d’hôtes,
- L'élaboration de statistiques et leur communication aux autorités visées par le code du tourisme,
- L’envoi de courriers d’information en lien avec leur activité aux exploitants,
- La contribution, si besoin, au fichier communal de gestion de la taxe de séjour.

2. Les seules informations qui pourront faire l’objet d’un traitement sont celles prévues par l’article D.324 -15 du code du tourisme :

- Identité et coordonnées du loueur de chambres d’hôte (nom, prénoms, adresse).
- Les caractéristiques de la location (adresse, maison ou appartement, étage, nombre de pièces en location, nombre de personnes susceptibles d’être accueillies, périodes de location).
Les autres informations (numéros de téléphone, de télécopie, l’adresse électronique, ne peuvent être collectées que de manière facultative.

3. Les informations collectées ne sont conservées que pendant la durée de l’exercice de l’activité de location.
4. Une apposition en bas du formulaire de déclaration à la mairie réalisera l’obligation d’informer les personnes (article 32 de la loi dite « Informatique et Libertés ») : identité du responsable et finalité du traitement, caractère facultatif ou obligatoire des réponses demandées, les destinataires des informations, les modalités d’exercice du droit d’accès et de modification des personnes aux informations les concernant).


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Quelles autorisations préalables en matière de vidéosurveillance ?

L’augmentation des caméras dans des lieux publics et privés et les préoccupations des citoyens rendent nécessaire un examen de l’encadrement juridique de la vidéosurveillance. La mise en place de dispositifs de vidéosurveillance ne peut se faire sans l’accomplissement de certaines démarches préalables qui peuvent être compliquées car deux régimes juridiques s’affrontent.

  • D’une part, l’article 10 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 modifiée s’applique au déploiement de la vidéosurveillance dans des lieux publics ou ouverts au public. L’obtention d’une autorisation préfectorale est suffisante dès lors que les images ne sont pas enregistrées ni conservées dans des traitements informatisés ou des fichiers permettant d’identifier les personnes physiques qui y figurent. Sur ce point, les avis sont divergents. Comment faut-il interpréter les textes applicables dès lors que la vidéosurveillance concerne un lieu public et les images conservées, l’autorisation préfectorale exclut-elle une déclaration à la CNIL ou les deux mesures sont-elles cumulatives ?
  • D’autre part, la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 soumet la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu privé à une déclaration préalable à la CNIL.
  • Dans tous les cas, des obligations communes devront être respectées :
    • Si un dispositif biométrique de reconnaissance faciale est mis en œuvre, il faudra l’autorisation de la CNIL.

    • Il faut veiller au respect de la vie privée des personnes.

    • La durée de conservation des images doit être précisée dans l’autorisation préfectorale et ne devra en aucun cas dépasser un mois.

    • Les personnes filmées doivent être clairement informées que les lieux sont sous vidéosurveillance et qu’elles disposent d’un droit d’accès aux images qui les concernent.

Dans le contexte actuel de multiplication des dispositifs de vidéosurveillance sur le territoire national et ce, à l’initiative des pouvoirs publics, la CNIL demande à les contrôler. Aujourd’hui, tous les enregistrements sont numériques, et font dès lors l’objet de ‘traitements automatisés’ relevant de la compétence de la CNIL. Les technologies actuelles présentent la possibilité d’extraire des images des enregistrements et les comparer à des images stockées. De ce fait, les dispositifs de vidéosurveillance des lieux publics devraient désormais relever du contrôle de la CNIL plutôt que du contrôle préfectoral. Affaire à suivre…

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Les licences «Creative Commons » sont-elles toujours valables ?

Les licences « Creative Commons » sont des contrats-type permettant la mise à disposition d’œuvres en ligne. L’adaptation de ces licences au droit français consiste à assurer leur complémentarité avec le droit d’auteur existant afin d’autoriser dès le départ une diffusion étendue des œuvres. Malgré cette adaptation, certains détracteurs insistent sur l’incompatibilité des licences « Creative Commons » avec le système français de protection du droit d’auteur. Les options les plus contestées sont les suivantes :


- L’interdiction de toute utilisation commerciale (« Non commercial Use »).
En permettant à la base une circulation de l’œuvre avec attribution de paternité, ces licences donnent la possibilité à l’auteur de l’œuvre d’en interdire à l’avance toute utilisation commerciale. Cette possibilité s’apparente à une disposition du droit d’auteur classique qui exige que l’autorisation de l’auteur soit demandée avant toute adaptation de son œuvre. Cette option ne doit pas être interprétée comme une interdiction absolue d’utilisation commerciale mais plutôt comme une absence d’autorisation préalable d’un tel usage. La personne qui souhaite faire une utilisation commerciale de l’œuvre devra prendre contact avec l’auteur pour obtenir son autorisation.

- L’interdiction de production d’une œuvre dérivée (« No derivative work ») et l’obligation de distribution identique des œuvres dérivées (« Share Alike »).
Comme l’option précédente, celles-ci assurent à l’auteur une maîtrise sur l’utilisation et la transformation de son œuvre. Il garde la possibilité de refuser toute œuvre dérivée qui ne correspondrait pas à l’esprit de son œuvre. Par ailleurs, il se réserve le droit d’accorder ou non son autorisation à une distribution différente des œuvres dérivées.

Il est important de savoir que les conditions posées par l’auteur peuvent être levées si celui-ci donne son accord. Les licences « Creative Commons » originales ont été adaptées au droit français afin de ne pas perdre la protection offerte par celui-ci aux auteurs. Certaines options des licences originales ont été écartées, telle que l’option de non attribution de la paternité, afin de respecter le droit moral inaliénable qui existe dans le régime traditionnel du droit d’auteur.

Oumeira TEGALLY - Juriste TIC

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