Protection des données personnelles : quelles obligations légales pour les collectivités ?
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Libellés : CNIL, Collectivités territoriales

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Libellés : CNIL, Collectivités territoriales
La base de données est définie à l’article L. 112-3 comme un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. L’exploitation d’une base de données fait souvent l’objet d’une licence, qui encadre les obligations du titulaire des droits sur la base et de l’exploitant.
Les parties à un contrat d’exploitation doivent veiller à leurs intérêts respectifs en prévoyant un certain nombre d’éléments dans leur licence.
Libellés : Bases de données
Si la pratique du blogging semble avoir trouvé des adeptes au sein de la fonction publique, les agents ont une certaine conduite à adopter, vu le caractère public de l’Internet. Comment dès lors trouver le juste milieu entre la liberté d’opinion et d’expression du fonctionnaire et son devoir de réserve ?
Le devoir de réserve du fonctionnaire est entendu au sens large. Dans l’exercice tout comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire se doit d’adopter un comportement qui ne porte pas atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, ne donne pas lieu à scandale ou ne compromet pas les intérêts du service public.
Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Ce comportement doit se concilier à la liberté d’opinion et d’expression reconnues par l’article 6 de la loi no. 83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations de ces agents.
Selon le Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique, l’appréciation du comportement du fonctionnaire se fera au regard de plusieurs critères dégagés par le Conseil d’Etat notamment la nature des fonctions exercées par l’agent, son rang hiérarchique, et le contexte dans lequel il s’est exprimé. Le contexte peut être public, ce qui est le cas du blog .
Le contenu du blog sera également pris en compte. Le fonctionnaire blogueur doit à tout moment avoir un comportement empreint de dignité.
Au final, il appartiendra à l’autorité hiérarchique dont dépend l’agent d’apprécier si un manquement à l’obligation de réserve a été commis et si une procédure disciplinaire s’avère nécessaire.
Oumeira TEGALLY - Juriste TIC
Libellés : Collectivités territoriales
Tout propriétaire qui souhaite louer des chambres d’hôte doit en faire la déclaration en mairie (Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du tourisme). Cette déclaration peut donner lieu à la mise en place d’un fichier de chambres d’hôte tenu par la mairie et ce fichier comporte des données personnelles sur les propriétaires. La CNIL a décidé de dispenser les communes de déclaration de ce fichier (Délibération n° 2008-044 du 21 février 2008), car il est considéré comme étant peu sensible.
Pour bénéficier de cette dispense, les communes doivent respecter les conditions suivantes (tableau annexé à la délibération de février 2008) :
1. L’utilisation du fichier des chambres d’hôtes ne doit pas aller au-delà de :
- L’enregistrement des déclarations des exploitants et l’édition de récépissés de déclaration,
- La mise à disposition du public de la liste des chambres d’hôtes,
- L'élaboration de statistiques et leur communication aux autorités visées par le code du tourisme,
- L’envoi de courriers d’information en lien avec leur activité aux exploitants,
- La contribution, si besoin, au fichier communal de gestion de la taxe de séjour.
2. Les seules informations qui pourront faire l’objet d’un traitement sont celles prévues par l’article D.324 -15 du code du tourisme :
- Identité et coordonnées du loueur de chambres d’hôte (nom, prénoms, adresse).
- Les caractéristiques de la location (adresse, maison ou appartement, étage, nombre de pièces en location, nombre de personnes susceptibles d’être accueillies, périodes de location).
Les autres informations (numéros de téléphone, de télécopie, l’adresse électronique, ne peuvent être collectées que de manière facultative.
Libellés : CNIL, Collectivités
L’augmentation des caméras dans des lieux publics et privés et les préoccupations des citoyens rendent nécessaire un examen de l’encadrement juridique de la vidéosurveillance. La mise en place de dispositifs de vidéosurveillance ne peut se faire sans l’accomplissement de certaines démarches préalables qui peuvent être compliquées car deux régimes juridiques s’affrontent.
Dans le contexte actuel de multiplication des dispositifs de vidéosurveillance sur le territoire national et ce, à l’initiative des pouvoirs publics, la CNIL demande à les contrôler. Aujourd’hui, tous les enregistrements sont numériques, et font dès lors l’objet de ‘traitements automatisés’ relevant de la compétence de la CNIL. Les technologies actuelles présentent la possibilité d’extraire des images des enregistrements et les comparer à des images stockées. De ce fait, les dispositifs de vidéosurveillance des lieux publics devraient désormais relever du contrôle de la CNIL plutôt que du contrôle préfectoral. Affaire à suivre…
Libellés : CNIL
- L’interdiction de toute utilisation commerciale (« Non commercial Use »).
En permettant à la base une circulation de l’œuvre avec attribution de paternité, ces licences donnent la possibilité à l’auteur de l’œuvre d’en interdire à l’avance toute utilisation commerciale. Cette possibilité s’apparente à une disposition du droit d’auteur classique qui exige que l’autorisation de l’auteur soit demandée avant toute adaptation de son œuvre. Cette option ne doit pas être interprétée comme une interdiction absolue d’utilisation commerciale mais plutôt comme une absence d’autorisation préalable d’un tel usage. La personne qui souhaite faire une utilisation commerciale de l’œuvre devra prendre contact avec l’auteur pour obtenir son autorisation.
- L’interdiction de production d’une œuvre dérivée (« No derivative work ») et l’obligation de distribution identique des œuvres dérivées (« Share Alike »).
Comme l’option précédente, celles-ci assurent à l’auteur une maîtrise sur l’utilisation et la transformation de son œuvre. Il garde la possibilité de refuser toute œuvre dérivée qui ne correspondrait pas à l’esprit de son œuvre. Par ailleurs, il se réserve le droit d’accorder ou non son autorisation à une distribution différente des œuvres dérivées.
Il est important de savoir que les conditions posées par l’auteur peuvent être levées si celui-ci donne son accord. Les licences « Creative Commons » originales ont été adaptées au droit français afin de ne pas perdre la protection offerte par celui-ci aux auteurs. Certaines options des licences originales ont été écartées, telle que l’option de non attribution de la paternité, afin de respecter le droit moral inaliénable qui existe dans le régime traditionnel du droit d’auteur.
Oumeira TEGALLY - Juriste TIC
Libellés : Creative Commons
Parmi les mesures à prendre par les collectivités pour se mettre en conformité avec la législation en matière d’accès aux documents administratifs (articles 42-44 du décret du 30 décembre 2005 et point 1 de la circulaire du Premier ministre du 29 mai 2006), figurent notamment la tenue d’un répertoire des documents dans lesquels se trouvent des informations publiques ainsi que la désignation de la personne responsable de cet accès et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques au sein de chaque collectivité.
Le rôle de la PRADA sera de :
Libellés : Collectivités
Les œuvres architecturales (bâtiment et plans) ainsi que les sculptures font partie des créations originales protégées par le droit d’auteur (article L112-2 Code de la propriété intellectuelle). L’œuvre, dès lors qu’elle répond au critère d’originalité, est protégée par la loi, quelque soit sa destination. Les mascarons sont donc des œuvres protégées par le droit d’auteur, peu importe l’aspect esthétique ou fonctionnel de l’immeuble sur lequel ils figurent.
- Le propriétaire du bâtiment ne détient pas de droit sur l’image de son bien dès lors que la photo vise la façade du bâtiment visible de la rue, et que l’utilisation de cette photo ne lui cause pas de trouble anormal (Arrêt de la cour de cassation réunie en assemblée plénière le 7 mai 2004). Les photos ayant été prises sur les façades de bâtiments publics ou privés visibles de la voie publique, l’autorisation du propriétaire des lieux n’est pas nécessaire.
- L’auteur des mascarons (sculpteur, architecte ou artiste) a des droits d’auteur sur l’œuvre qu’il a créée. Le droit d’auteur comprend le droit patrimonial et le droit moral.
Libellés : Propriété intellectuelle
Oui, puisque la loi DADVSI est venue consacrer le droit d’auteur de l’agent public. Avant cette loi, on faisait référence à l’avis « Ofrateme » rendu par le Conseil d’Etat en 1972, qui précise que les nécessités du service public justifient que l’administration détiennent automatiquement les droits sur les œuvres créées par ses agents.
L’administration ne dispose envers l’agent public que d’un droit de préférence, il ne pourra être reproché à l’agent de céder ses droits au plus offrant.
L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle s’applique désormais à l’agent public. Celui-ci bénéficie de la protection de son œuvre au même titre que n’importe quel autre salarié, et à la même condition que la création en question présente le caractère d’originalité, c'est-à-dire comportant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Si la loi du 1er août
Libellés : Propriété intellectuelle
La tendance allant vers une plus grande responsabilisation des sites proposant des services dits d’hébergement de contenus se confirme avec la condamnation du site MySpace en tant qu’éditeur des contenus des pages personnelles qu’il héberge (TGI Paris, 22 juin 2007).
Pour déterminer cette qualité, le Tribunal a retenu deux critères :
- D’une part, la société MySpace permet la création d’espaces personnels aux utilisateurs « en imposant une structure de présentation par cadres » qu’elle met à leur disposition.
- D’autre part, la société MySpace tire un profit de chaque consultation de page personnelle par le biais des publicités qu’elle y diffuse.
Le juge a donc reconnu MySpace responsable en tant qu’hébergeur ainsi qu’éditeur. Ce double régime de responsabilité va pourtant contre l’esprit de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mais conforte la tendance jurisprudentielle (Cour d’appel de Paris, 7 juin 2006) ayant retenu contre la société Tiscali la responsabilité d’hébergeur et d’éditeur de contenus, basée sur les mêmes critères d’appréciation.
Du côté des sites hébergeurs de contenus vidéo en streaming, le TGI de Paris n’a pas retenu la qualification d’éditeur contre la société Dailymotion pour la diffusion de films (TGI Paris 13 juillet 2007), mais les juges ont tout de même renforcé sa responsabilité d’hébergeur en lui imposant une obligation de filtrage permanent des contenus sur sa plate-forme.
Conséquences des décisions de justice, la société Dailymotion a annoncé son intention de faire ce que tout hébergeur a jusqu’ici refusé de faire : procéder à un filtrage des contenus mis en ligne.
Libellés : Responsabilité des intermédiaires du Web
La dimension internationale de l’internet ne permet pas la prise en compte du seul critère de l’accessibilité, à partir du territoire français, d’un site étranger sur lequel la contrefaçon d’une marque française a été constatée.
La compétence des juridictions françaises peut être justifiée par plusieurs critères :
- le site litigieux doit viser le public français, les internautes pouvant reconnaître la référence au pays concerné par l’indicateur pays à la fin de l’URL ex. .fr pour la France, .de pour l’Allemagne, .ca pour le Canada. Il est également indiqué sur certains sites les zones géographiques de livraison des produits, si cette liste exclut la France, cela signifie que le public français n’est pas visé.
- les langues utilisées sur le site permettent également de vérifier si le marché français est visé, ce critère est d’une plus grande utilité lorsque le site litigieux ne vend pas de produits mais propose des services exécutés en ligne.
- le dommage allégué doit avoir été subi sur le territoire national pour que la juridiction française puisse le réparer, il s’agit du rattachement du préjudice au lieu de compétence recherché. Ce critère est souvent difficile à démontrer lorsque la contrefaçon a eu lieu par le biais d’un site Internet, puisqu’un site est par hypothèse accessible de tous les pays.
Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AECLibellés : Droit des marques
La réponse dépend du type de donnée détenue :
Les données produites par la collectivité dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public dont l’objet n’est pas de mettre à disposition des informations, peuvent faire l’objet d’une redevance pour couvrir les frais d’investissement. Les données produites parallèlement à l’exercice d’une mission dont l’objet est autre que la production d’information, seront disponibles gratuitement pour consultation sur place.
Pour répondre aux besoins de gestion des biens immatériels des collectivités, un arrêté du Ministère de l’économie datant du 23 avril 2007, a annoncé la création de l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat. Cette agence aura pour mission d’évaluer et de valoriser les actifs immatériels publics, de gérer l’accès et la réutilisation des informations publiques en rédigeant des licences-types à l’intention des administrations, les sensibiliser sur la nomination de leur responsable de réutilisation des données et sur la constitution des répertoires de données publiques.
Libellés : Données des collectivités
Les collectivités territoriales détiennent bien un droit sur leur nom. Les dispositions qui permettent la protection de ce droit sont d’origines différentes selon que l’on veuille défendre ce nom en tant que marque (1) ou en tant que nom de domaine d’un site Internet (2). Le critère commun aux deux actions est la situation de confusion que peut induire la marque ou le nom de domaine utilisant la dénomination d’une collectivité.
(1) Propre au droit des marques, l’article L711-4-h du Code de la propriété intellectuelle protège les collectivités contre les utilisations abusives de leurs noms. Cette protection connaît cependant des limites dont les contours ont été précisés par la jurisprudence. Les points essentiels qui en ressortent sont :
(2) Le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques est venu fixer les conditions d’utilisation du nom de collectivités locales pour le nommage de sites Internet.
Visant les noms de domaine, l’article R. 20-44-43 du code des postes et des télécommunications électroniques précise que l’enregistrement du nom d’une collectivité territoriale, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence à des institutions locales, lui est exclusivement réservé.
L’article R. 20-44-44 dudit code régit les autres possibilités d’utilisation des noms des collectivités pour les noms de domaine, avec un encadrement identique à celui du droit des marques, disposant qu’un nom de domaine ne peut porter préjudice au nom, à l’image et à la renommée de la République française et de ses institutions et ne peut causer une quelconque confusion dans l’esprit du public.
La collectivité ne peut s’opposer à l’utilisation de son nom quand celle-ci ne concerne pas ses compétences exclusives ou n’est pas susceptible d’induire une confusion dans l’esprit des administrés.
Libellés : Collectivités territoriales, Droit des marques, Nom de domaine
Non, en principe, une entreprise n’est pas tenue de répondre à un marché par voie électronique. Cependant, un arrêté du 12 mars 2007 pris en application de l’article 56 du Code des marchés publics, offre la possibilité aux collectivités de rendre obligatoire la réponse électronique des entreprises aux avis de publicités pendant une période expérimentale de 12 mois renouvelable. Cette dérogation aux règles du Code des marchés publics s’applique à tout type de marché formalisé. La seule condition qui s’impose au pouvoir adjudicateur est de respecter les règles de mise en concurrence effective. Des nouveaux règlements de consultation en perspective…
Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC
Libellés : Dématérialisation des Marchés publics
La solution pratique pour l’obtention de preuves admissibles par l’employeur est apportée par l’arrêt du 23 mai 2007 :
- si l’ordonnance d’autorisation est obtenue, un huissier de justice aura pour mission de venir sur les lieux ; et il pourra prendre connaissance des messages et les enregistrer en présence de l’employé;
- ces enregistrements pourront valablement être reproduits à titre de preuve lors du contentieux.
Libellés : Vie Privée au travail
Préparé par le conseil de l’Ordre, le Dossier Pharmaceutique vise à permettre à tout pharmacien de consulter, à partir de son ordinateur, les médicaments délivrés au patient dans toutes les pharmacies du territoire national, au cours des quatre mois précédents, qu’il s’agisse de médicaments remboursés ou non remboursés, prescrits ou achetés librement. Les données ne seront pas conservées sur le poste du pharmacien, mais renvoyées chez un hébergeur privé après chaque mise à jour. Il sera tenu à des obligations strictes de sécurité et de confidentialité.
Contrairement au DMP qui est destiné au patient, le DP a pour vocation d’être un outil de travail pour le pharmacien, lui permettant d’accomplir sa mission « de contribution à la qualité des soins et à la dispensation des médicaments ».
Quelles conséquences pour le patient ?
- le patient peut demander la création de ce dossier lors d’un passage en pharmacie, et il pourra y renoncer à tout moment, en demandant la fermeture de son dossier.
- Il pourra refuser que certains médicaments achetés figurent sur le dossier, il suffira de ne pas présenter sa carte vitale.
- Le DP permettra d’éviter des mélanges risqués de médicaments, alors que sont de plus en plus fréquentes les ordonnances multiples pour chaque patient.
L’autorisation de la Commission Nationale Informatique et Libertés a été accordée récemment, pour la mise en route de l’expérimentation du DP dans six départements (Doubs, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Pas-de-Calais, Rhône et Seine Maritime) pendant une durée de six mois.
Le Conseil de l’Ordre devra préalablement suivre la demande de la CNIL d’informer plus clairement le patient sur la création du dossier.
La généralisation de ce dispositif à l’ensemble du pays est prévue dans un délai de 2-3 ans mais il faudra pour cela une deuxième autorisation de la CNIL suite à la période d’expérimentation. Cette généralisation ne pourra se faire que parallèlement à celle du DMP, sur lequel la CNIL a émis des réserves notamment l’incapacité d’évaluer son fonctionnement dans une période d’expérimentation de quelques mois jugée trop courte et l’insuffisance des mesures de sécurité.
Oumeira TEGALLY - Juriste TIC/AEC
Libellés : Santé et TIC
Dans le cadre du projet PEARDROP et après étude des différents systèmes européens existants, nous pouvons dégager plusieurs actions juridiques indispensables à la création de ces espaces numériques:
- Maîtriser une bonne gestion des identités électroniques et des rôles de chacun des membres au sein de l'espace (authentification, gestion des identités numériques, certification, signature électronique);
- Déterminer en amont la titularité des créations communes de droit de la propriété intellectuelle en tentant de permettre à la fois sur des créations non sensibles la mise en place de licence à contenu ouvert ("creative commons") et sur des créations dites sensibles le développement en commun de protection des créations (intelligence économique défensive);
-Assurer le respect des règles de gestion de la vie privée au travail (données personnelles) en identifiant les déclarations communes à effectuer à la CNIL, en désignant si besoin un correspondant informatique et libertés.
Libellés : Développement économique, Ecosystème numérique d'entreprises
L'écosystème ou espace numérique d'entreprises est une sorte d'intranet partagé entre plusieurs entreprises. Son but est de faciliter les intéractions et le travail collaboratif entre différentes sociétés afin d'améliorer l'innovation et la compétitivité. Au sein d'une filière, la mise en commun des systèmes d'information d'entreprises peut par exemple, servir à mutualiser leur accès Web, leurs contacts, leurs données de veille ou de suivi de stocks. Les pôles de compétitivité pourraient dans ce cadre se doter de système d'information à la fois sécurisé et ouvert selon le type de données partagées.
Aquitaine Europe Communication soucieuse d'accompagner les acteurs locaux d'Aquitaine sur les questions notamment de développement économique est engagé dans un projet européen appelé PEARDROP. Il vise à encourager le regroupement d'entreprises au sein d'écosystèmes numériques afin de favoriser leur compétitivité. En charge du mode d'emploi juridique de ces espaces numériques, AEC mettra prochainement à votre disposition des documents opérationnels. PEARDROP et ses résultats visent à apporter une contribution à la gouvernance des Programmes Opérationnels Régionaux pour la période 2007-2013.
Libellés : Développement économique, Espaces numériques d'entreprises
Le tout nouveau décret d’application n° 2007- 451 du 25 mars 2007 de la loi CNIL modifiée rappelle qu’il est interdit de recueillir de données personnelles sans l'accord des gens, que le but de la collecte doit être annoncé à l'avance et que les droit d'accès à ces données et à leur rectification doivent être garantis.
Un point intéressant, l’exercice du droit d’opposition est amélioré. Lors d'utilisation de données personnelles croisées, le responsable du traitement initial auprès duquel le droit d’opposition a été exercé informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu’il a rendu destinataire des données à caractère personnel qui font l’objet de l’opposition.
Libellés : Données personnelles
Le décret n°200-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaines de l’Internet protège notamment le nom des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le texte énonce que « le nom de la république française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou service, ne peut être enregistré comme nom de domaine (..) que par ces institutions ou services ».
Libellés : Internet, Nom de domaine
Les collectivités territoriales en charge du développement économique de leur
territoire de compétence s’impliquent dans l’aménagement numérique de leurs
zones d’activités économiques (ZAE). Pour ce faire, elles doivent respecter les cadres juridiques édictés par le droit public, des communications électroniques et de la concurrence.
1- Etablir ou utiliser l’existant
Une première phase d’établissement du réseau est un préalable incontournable. Deux cas se présentent : si aucune infrastructure n’est disponible, la collectivité devra établir son réseau par l’intermédiaire d’un marché de travaux par exemple. Dans le cas où un réseau existe, se pose la question de la propriété des lignes ou câbles existants et des infrastructures (chambres d’accès, gaines ou fourreaux). Le régime de la domanialité publique permet aux collectivités de revendiquer dans certains cas la propriété des infrastructures existantes comme en témoigne la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (arrêt « Commune de Toulouse ») du 9 mars 2006 et ce malgré le fait que ce soit l’opérateur historique qui ait réalisé ces infrastructures. La solution juridique n’est pas définitive puisque cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le juge devrait normalement distinguer les infrastructures Installées avant et après la date du 31 décembre 1996, date de changement de statut de France Telecom.
2-Exploiter en propre ou déléguer
De cette première phase, incontournable car ce sont les coûts de génie civil qui grèvent le modèle économique de la réalisation, la deuxième phase d’exploitation du réseau de fibre passera par la mise à disposition du réseau public à un exploitant. Elle sera d’autant plus aisée qu’elle rentrera dans le cadre d’une procédure juridique permettant de transmettre l’exploitation tout en garantissant un accès à la ressource à très haut débit à tous les opérateurs de manière transparente et non discriminatoire.
Libellés : Haut débit
La procédure du dialogue constitue un outil spécifique de passation des marchés publics pour des marchés complexes sur le plan technique. Elle peut donc être utilisée dans le cadre de projets TIC sous certaines conditions. Elle nécessite une procédure particulière d’organisation matérielle de mise en concurrence. En vue d’améliorer sa mise en place, une charte est disponible ici. Elle est issue de la réflexion de l’ Assemblée des Départements de France (ADF), de l’Association des Maires de France (AMF), de l’association des Régions de France (ARF), de l’institut de gestion délégué et de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat.
Libellés : Marché public
L’accord cadre n’est pas un marché. C’est un accord d’exclusivité ou de manière plus précise un contrat destiné à permettre la conclusion ultérieure de marchés publics. L’accord cadre a deux fonctions :
Une fonction procédurale où il peut être compris comme une procédure de sélection (on sépare la procédure du choix proprement dit). Il s’intercale entre l’Avis d'Appel Public à Candidatures (AAPC) et la lettre de consultation.
Une fonction contractuelle car il est également analysé comme un contrat conclu avec une ou plusieurs parties. L’accord est un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin.
Libellés : Marché public
Au vu de ces éléments, on peut donc légitimement avancer qu'une structure de coopération informelle comme le Pôle Aquitain sur la Société de l'Information a joué un rôle essentiel dans le cadre d'une action concertée inédite en France.
Libellés : WiMax
Libellés : Collectivités
Alors que les prescriptions de droit commun prévoient des durées longues pour contester (10 ans en matière commerciale et 30 ans en matière civile), une prescription spécifique existe dans notre cas d’espèce. L'article L 34-2 du CPCE indique un bref délai d'un an pour agir. Ce qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au consommateur. Il est cependant possible que ce délai soit aménagé dans le cadre des Conditions Générales de Vente (CGV) puisque la règle de prescription n'est pas d'ordre public. Le consommateur aura donc pour intérêt de se référer au CGV en regardant notamment si le délai est rallongé et quelles sont les possibilités d'interruption, par exemple par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Libellés : Consommation électronique
Tout doit commencer par une discussion collective, qui se doit d’informer et de consulter les instances représentatives des agents. Cette phase précède celle qui devra informer au préalable l’agent sur le fait qu’aucun contrôle ne peut être effectué à son insu et que la collectivité est tenue d’indiquer les techniques utilisées pour contrôler l’activité, les éléments contrôlés et les conséquences individuelles qui pourront en résulter. Cette information peut se faire par voie d’affichage ou par note de service.
Il faudra par ailleurs procéder à une déclaration auprès de la CNIL en cas de collecte de données à caractère personnel, d’utilisation ou de constitution de fichiers. Fichier ou pas, il faudra également respecter le principe de proportionnalité. qui veut que la mesure de contrôle doit être proportionnée au but recherché et annoncé.
Libellés : Administration électronique
1- la finalité du rapprochement des données doit être légitime. Elle doit avoir pour but d’améliorer le fonctionnement des entreprises au service des consommateurs ;
2- l'échange d'informations doit être ponctuel et limité. Le rapprochement ne doit en aucun être considéré comme un moyen d’enrichir un fichier client ;
3- l'autorisation explicite du client de partager des informations doit être recueilli par l’intermédiaire d’une signature à la suite de mentions précisant les finalités et les bénéficiaires de l'échange.
Libellés : CNIL, Données personnelles
Libellés : Administration électronique
Un photographe indépendant cède ses droits de propriété intellectuelle sur un reportage photos. Une de ses photos est réutilisée sur une bouteille d'eau minérale. Le photographe conteste alors ses droits. On lui oppose une clause de cession dans le bon de commande concernant tous les droits d'exploitation sans limitation de temps, d'espace, de moyen et de forme.
Par un arrêt du 12 Juillet 2006, la cour de Cassation, en application directe de l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, considère que la généralité des termes de la clause la rend inopérante. Et de préciser que "la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à sa durée".
Libellés : Propriété intellectuelle
Un architecte refuse en vertu de son droit moral de voir modifier son oeuvre (un stade de foot) qui devait être agrandie afin d'accueillir des matchs de la coupe du monde.
Le Conseil d'Etat le 11 Septembre 2006 permet l'agrandissement du stade à condition que celui ci soit rendu indispensable par des impératifs de service public (esthétisme, technique ou de sécurité publique).
Libellés : Propriété intellectuelle
A l’entrée ou à la sortie de l’école, collège ou lycée, les élèves mineurs peuvent se retrouver face à des situations de violence. La détresse de l’enfant mineur peut être accentuée par le fait que l’acte illicite a été filmé par le biais d’un téléphone portable et par la suite diffusé par les TIC.
La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 24 oct. 2006, vient sanctionner ce type de pratique en considérant que le fait de filmer la scène à l'aide de son téléphone portable a donné plus d'écho à la manifestation de la supériorité physique de l'auteur de la violence et l'a invité à faire étalage de sa force. La cour a considéré l’action de filmer avait aidé à la réalisation de l'acte et l'a donc qualifié d' aide morale volontaire.
Libellés : Droit de la personnalité et TIC
La CNIL n'oblige plus de déclarer spécifiquement ce type de traitement grâce à un formulaire spécial. Cependant, le responsable du traitement devra déterminer la câtégorie de déclaration en fonction des autres critères désormais classiques de la CNIL: finalité ou objet du traitement. Il n'y donc pas absence de déclaration. Le type de déclaration dépendra du contenu ou de la finalité du traitement.
Libellés : Données personnelles
Une question parlementaire du 27 Juin 2006 à Monsieur BRETON sur la distinction entre le Partenariat Public Privé (PPP) et la Délégation de Service Public (DSP) nous donne des éléments de réponse. Cette question traduit l'inquiétude des élus locaux quant aux montages juridiques utilisables pour confier un service public à un opérateur privé.
Plusieurs critères de distinction:
Ainsi, pour qualifier juridiquement le montage mis en place, nous nous focaliserons sur les modalités de rémunération... Nous sommes bien avancés...
Oui. Bien souvent, les entreprises qui fournissent des accès Internet à leur salariés ne réalisent pas à quoi ils s'engagent par cette action.
Un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 13 Mars 2006 vient encore une fois condamner un employeur par le fait de son salarié qui avait créé un site Internet au contenu illicite sur sa seule initiative avec les moyens mis à sa disposition par son employeur. Ce site était illicite car il dénigrait une autre société. L'employeur avait pourtant anticipé une éventuelle utilisation innapropriée du SI par l'intermédiaire d'une note de service qui précisait que les utilisations privées du SI étaient autorisées à condition qu'elles soient raisonnables, effectuées en dehors des heures de travail et respectant les dispositions légales et règles internes de la société.
Dans ce type de cas, plusieurs personnes peuvent être mises en causes: l'éditeur du site (le salarié en l'espèce), l'hébergeur du site et l'employeur.
La responsabilité de l'hébergeur étant en général rapidement écartée, c'est la responsabilité du commettant (l'employeur) pour les faits effectués par son préposé (le salarié) en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du code civil qui s'applique. Donc, l'employeur qui n'a rien fait en l'espèce et qui a même prévu un dispositif d'information sur l'utilisation du SI se retrouve responsable des actes de son employé. Toutefois, l'employeur peut classiquement s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre que le préposé a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions ou s'il justifie un abus de fonction. La jurisprudence désigne l'abus de fonction comme l'action hors des fonctions auxquelles le préposé était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Or, la jurisprudence a déjà considéré que le préposé qui agit par initiative personnelle sans rapport avec sa mission et cause un dommage à un tiers commet un abus de fonction.
Cependant, la jurisprudence reste stricte en général et comme c'est le cas en l'espèce admet que rarement l'abus de fonction. On ne peut que le regretter car le risque juridique qui pèse sur les entreprises mérite d'être encadré par des critères précis de mise en jeu de la responsabilité. La pédagogie et la prévention seront donc de rigueur. Une charte du SI permet de réunir autour de la table les instance représentatives des salariés avec les dirigeants afin d'édicter des règles comprises, admises de tous pour une utilisation rationnelle de la vie privée au travail. Le travail de sensibilisation sur les risques de ce type d'outil devrait pallier à ce type de phénomène.
La solution juridique n'étant pas satisfaisante, remettons nous à l'ontologie et à la prévention...
En théorie deux réponses:
1- Par le biais de l'interdiction générale de la pratique d'envoi de courriel non sollicité prévue à l' article L34-5 du Code des Postes et des Communications Electroniques qui dispose :"Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen";
2- Par l'intermédiaire du délit de collecte illégale de données personnelles. C'est une nouveauté de la part de la chambre criminelle de la cour de cassation qui, dans un arrêt de 14 Mars 2006, a condamné un gérant de société pour collecte déloyale de données personnelles sur Internet. Le spammeur avait collecté les données personnelles des internautes par l'intermédiaire d'un aspirateur de courriels et s'était constitué une base de données .
En considérant l'adresse e-mail comme une donnée nominative permettant indirectement l'identification de son titulaire, la Cour de cassation apporte une vision moderne de la notion de collecte. Elle n'oblige plus que la donnée soit enregistrée pour être collectée. Elle regarde la finalité de la collecte, à savoir le traitement de la donnée personnelle, pour caractériser automatiquement la collecte. La collecte fut dès lors considérée comme déloyale car effectuée à l'insu des intéressés.
Le droit des données personnelles sera donc facilement invocable dans les cas de spams. La loi du 6 Août 2004 créant un nouvel article 226-18-1 du code pénal permettra de sanctionner le fait d'avoir procéder à des traitements à des fins de prospection commerciale malgré l'opposition de la personne. Par ailleurs, on aurait pu facilement imaginer un "spammé" invoquant la non déclaration de la base de données auprès de la CNIL car il est fort à parier que ce type de base de données ne respecte pas les règles de déclaration.
Du contentieux à venir...
Non. Selon un arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 Avril 2006, l'outrage sanctionné par le code Pénal (article 433-5, alinéa 1) ne peut pas se voir appliqué aux cas de propos virulents et dégradants tenus sur des forums de discussion car l'outrage suppose lorsqu'il est réalisé par des écrits (ici écrit électronique) que ceux ci ne soient pas rendus publics. Les juges ont considéré que le forum était ouvert à tous et que l'outrage n'était donc pas invocable.
Au passage, les juges n'ont pas précisé quelle est la nature de ce type de lieu d'expression: lieu public, lieu privé ouvert au public...
De plus en plus de collectivités optent pour le choix du logiciel libre. Ce choix n'est pas sans conséquence juridique:
D'abord, la licence de logiciel libre en tant que contrat qui organise la "passage" (cession) des droits portant sur le logiciel "libre"de l'auteur à la collectivité peut comporter des éléments perturbateurs:
- C'est le cas par exemple des licences en langue étrangère prohibées pour les collectivités en tant que contrat passé en langue étrangère (article 5 de la loi du 4 Août 1994);
- La cession des droits de propriété intellectuelle des logiciels libres en tant que qu'oeuvre protégée par le droit d'auteur doit être précisée dans son objet et son étendue selon l'adage "tout ce qui n'est pas écrit n'est pas cédé";
Ensuite, la collectivité devra anticiper les éventuelles conséquences pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité du fait de l'utilisation inappropriée ou du dysfonctionnement dudit logiciel libre. Cet outil trouvant sa place dans le développement de l'administration électronique, ce sera tout le process des tâches effectuées (gestion des rôles) qui sera examiné en identifiant les risques à chaque étape et les responsabilités encourues en analysant notamment l'étendue de la responsabilité contractuelle du prestataire prévue dans la licence et les possibles recours en garantie. La réflexion en amont s'impose donc...
Par ailleurs, la mise à disposition du logiciel doit répondre aux règles de la commande publique. Le prix du marché sera le coût global d'acquisition incluant tous les coûts liés à la mise en place du logiciel: coût de prestataires extérieurs, des mises à jour, de la formation, de la gestion. De ce coût global, sera identifié la procédure adéquate en fonction des seuils prévus dans le code des marchés publics.
Enfin, last but not least, la non divulgation des codes sources ne pourra être garantie à la collectivité au vu de l'esprit de la communauté des utilisateurs du libre. Pourtant, cette protection est souvent nécessaire dans le cas de logiciel lié à la sécurité informatique. Il est possible d'aménager contractuellement (contrat avec le prestataire et modalités de la licence) ce problème en sachant que cette pratique va contre la cause de l'existence des logiciels et que la collectivité se privera de toute évolution du logiciel de la part de la communauté. Des intérêts divergents à concilier...
La loi (article L711-4 du code de la propriété intellectuelle notamment) interdit l'adoption d'une marque qui porterait atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité.
La jurisprudence admet également que les collectivités agissent en justice pour protéger leur nom (Tribunal de Grande Instance de Caen du 25 Janvier 1989, commune d'Arromanches).
Cependant, les actions en responsabilités civiles ont des résultats variables et il est recommandé aux collectivités de déposer leurs propres marques. La meilleure défense reste donc l'attaque...
A la commune concédante.
C'est ce qu'a décidé la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 Mars 2006 dans une affaire opposant la commune de Toulouse à France Télécom(FT) pour les motifs suivants :
- la convention de concession précisait explicitement que les réseaux constituaient des biens de retour quand bien même FT avait concouru techniquement à la réalisation et avait exploité et entretenu après l'achèvement des travaux;
- La collectivité peut être propriétaire d'ouvrages d'infrastructures (chambres d'accès, fourreaux,...) à la différence des réseaux installés dans ces ouvrages qui sont détenus par les opérateurs de communications électroniques.
Le développement du commerce électronique passe par la confiance des utilisateurs quant à la garantie de leur protection juridique en cas de problème.
De manière chronologique, vous disposez de plusieurs actions:
1- Contacter le service clientèle du cybercommerçant pour lui signaler le problème et tenter un arrangement amiable. Si le commerçant a mis en place un forum de discussion sur son site Internet, ne pas hésiter à signaler le dysfonctionnement;
2-Face à l'inertie du vendeur, il est préconisé de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant notamment les faits à l'origine du litige, le problème survenu, l'objet de votre demande. Tout ceci sera accompagné idéalement par une estimation du préjudice subi en s'appuyant sur des fondements juridiques (articles de code, textes...) et des pièces justificatives en photocopies (facture, ticket de caisse, devis...). Il est important à ce stade d'indiquer au commerçant un délai pour agir (8 jours en général) avant de saisir toutes autorités compétentes ;
3- Contacter les organismes et associations de consommateurs comme par exemple la FEVAD, (Fédération des Entreprises de Vente A Distance) qui se chargent de régler les litiges survenus entre leurs adhérents et les acheteurs. La liste de ses adhérents figure sur son site Internet (www.fevad.com);
4- Solliciter le médiateur du net: www.mediateurdunet.fr
Mis en place par le forum des Droits sur l'Internet, ce service, gratuit, confidentiel et sécurisé, fait intervenir un tiers indépendant, impartial et qualifié (professeurs d'université, chercheurs, notaires). Le médiateur est notamment compétent pour régler les différends concernant les achats en ligne.
Deux conditions pour avoir recours au médiateur :
- être de bonne foi en ayant par exemple effectué, sans succès, une première tentative de règlement du litige auprès du vendeur(point 1 et/ou 2 ci dessus) ;
-Ne pas avoir introduit d' action en justice préalable.
La procédure est en principe courte (3 mois maximum) et débouche sur une proposition de solution amiable négociée que les parties sont libres d'accepter ou de refuser.
Cet accord de règlement amiable devra aboutir à un protocole d'accord transactionnel signé par les deux parties pour avoir force juridique.
5- Ultime solution, assigner le commerçant au tribunal. C'est la voie de droit commun.
Sur la définition des puces RFID, je vous invite à vous référer au dossier de veille n° 20.(www.aecom.org)
Le paysage électromagnétique répond à des règles qui varient suivant la nature, la puissance, le mode de gestion et la fréquence des ondes émises.
De manière générale, on distingue selon l’article L33-3 du Code des postes et des communications électroniques entre installations radioélectriques utilisant et n’utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Les premières font l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ex ART), les secondes sont établies librement. Cependant, et puisque l’émission d’ondes touche les prérogatives de la puissance publique en ce qui concerne principalement l’ordre public et la gestion rationnelle du spectre (interférences), des règles précises sont édictées au niveau européen, transposées en France par l’intermédiaire de l’ARCEP et relayées techniquement par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
Les puces RFID émettent des ondes. Elles sont dès lors qualifiées juridiquement par l’ANFR de dispositifs d’identification rentrant dans la catégorie spécifique des appareils de faible puissance et de faible portée (AFP) ou Short Range Devices (SRD). Elles peuvent être utilisées sans licence d’utilisation mais ne bénéficient d’aucune garantie de protection. Un tableau national de répartition de fréquences (réalisé à partir de la recommandation ERC/REC/70-03 du Comité européen des radiocommunications sur les appareils à faible portée et des décisions de l’ARCEP n°02-1087 et n°02-1088) prévoit les conditions techniques d’utilisation à respecter.
Principalement, elles ne doivent pas causer de brouillage aux autres services fonctionnant à la même fréquence. Les ondes RFID ne sont utilisables que sur une bande de fréquences réservées (2446 à 2454 Mhz) et ne pourront donc être utilisées pour réaliser d’autres applications.
Le processus n’est cependant pas arrêté et l’évolution grandissante des technologies RFID ne va pas de pair avec l’étroitesse de la ressource allouée par les autorités. Une action palliative qui consisterait à utiliser la bande 865-868 MHz est ainsi en cours en vue d’aider au développement de cette technologie. Le gouvernement français a demandé au Bureau militaire national des fréquences (BMNF), et à la Direction générale des entreprises (DGE) d’engager des discussions avec l’ARCEP. L’objectif est d’évaluer les enjeux d’une nouvelle réglementation et d’assouplir la réglementation actuelle pour permettre une utilisation plus large de la ressource – l’autre enjeu étant d’autoriser des puissances d’émission relativement élevées, jusqu’à 2 Watts.
Libellés : Communications électroniques, RFID
Les décrets d'application prévus pour Juin 2006 qui vont "donner vie" à cette ordonnance vont engendrer des conséquences importantes pour les collectivités. L'article 5 de l'ordonnance prévoit notamment l'envoi d'un accusé de réception à tout usager qui aura demandé par courriel une information à la collectivité. Cet accusé de réception permet à l'administré d'être certain que sa demande a bien été enregistrée. La mise en place d'un accusé de réception est bien délicate pour les collectivités qui vont devoir adopter une solution technique appropriée ("un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité") mais surtout une politique de conduite de changement humain (gestion organisationnelle).
Le correspondant peut être un responsable, un employé ou une personne externe
à l’entreprise – comme par exemple le responsable de la sécurité informatique, un informaticien, le directeur des services juridiques, un juriste, un agent du service du personnel, un consultant, un avocat. Le correspondant est une personne bénéficiant de qualifications spécifiques et variées pour exercer ses missions. Il devra maîtriser certaines compétences
techniques fondamentales, dont notamment la sécurité des systèmes d’information (SI), les bases de données (BDD), les réseaux de communications électroniques, l’usage des TIC sensibles ; il devra également avoir à son arc des cordes juridique, économique et psychologique nécessaires à cadrer juridiquement des avancées techniques appréhendées par des hommes et des femmes. Il fera donc preuve de diplomatie et de pédagogie en tant que trait d’union entre employeur et employé.
E n plus de ce tronc commun de compétences, les correspondants Informatique et libertés devront être sensibles aux spécificités sectorielles de certains traitements de données personnelles dans le secteur public, le domaine de la santé ou encore dans la filière marchande.
On peut d’ores et déjà, au vu des désignations déjà effectuées, dresser le profil type du correspondant : il est salarié, professionnel de l’informatique et de la sécurité et/ou juriste, ou plus minoritairement issu des métiers de l’audit et de la conformité.
Libellés : Correspondant Informatique et Libertés
L'obligation légale ne porte que sur l'obligation de déclarer toute base de données contenant des données personnelles à la CNIL. La désignation d’un correspondant est facultative. Le choix revient à la collectivité. Nommer un corespondant permet d’éviter d’avoir à faire les déclarations et de diffuser des informations indispensables à la bonne gestion des données personnelles.
Libellés : Correspondant Informatique et Libertés
Libellés : Courrier électronique, Preuve
Non, l’ouverture d’un site Web n’est plus soumise à déclaration préalable auprès du procureur de la république et du CSA depuis la loi du 1er Août 2000.
En contrepartie, les éditeurs de service doivent pouvoir être identifiés en mettant à disposition du public leurs coordonnées : dénomination précise (avec le nom du directeur de publication) et siège social. C’est donc la vraie seule obligation.
En plus de ces informations, il est conseillé :
Libellés : Administration électronique
Libellés : Correspondant Informatique et Libertés
Le graphiste détient en effet des droits de propriété intellectuelle sur ses œuvres car celles-ci sont quasi automatiquement originales (empreinte de sa personnalité) et mises en forme. Ces droits naissent sans formalité, ni dépôt du seul fait de la création et appartiennent à l’origine au créateur de l’œuvre. En principe, le graphiste est titulaire des droits même s’il a réalisé son œuvre dans le cadre d’un contrat de commande. Ces droits peuvent cependant être cédés (sauf les droits moraux qui sont les droits à paternité, divulgation et respect de l’intégrité de l’œuvre) et faire l’objet de contrats de licence.
Libellés : Propriété intellectuelle
Libellés : Administration électronique
Libellés : Administration électronique