Logiciels et logiciels libres, quel cadre juridique ?

15/06/2009 par Julie TOMAS.
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Intervention lors de la journée de promotion des logiciels libres "Aquitaine Libre" qui s'est déroulée le 6 juin 2009 à Agen

Voir la présentation " Logiciels et logiciels libres, quel cadre juridique ?"

I- Le régime juridique des logiciels

1- La qualification juridique du logiciel

Le logiciel est une œuvre de l’esprit sont au sens de l’article L 112-2 13° du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Sont protégés à ce titre à la fois le logiciel en tant que programme d’ordinateur et le matériel préparatoire qui inclut :

  • le dossier d’analyse fonctionnelle et de conception technique
  • les maquettes et prototypes
  • la documentation accessible en ligne incorporée au logiciel

La protection par le droit d’auteur est conférée au logiciel à la condition qu’il soit original. L’originalité d’un logiciel a été définie par la Jurisprudence comme correspondant à l’effort personnalisé de l’auteur.

Il est à noter que la protection légale bénéficie à l’auteur du seul fait de la création de l’œuvre et n’est subordonnée à aucune formalité ni dépôt.

Ainsi, toutes les œuvres créées sont soumises de facto au droit d'auteur et donc toute exploitation d’une œuvre nécessite d’obtenir l’autorisation de son auteur.

2- Des droits moraux limités (article L 121-1 et suivants du CPI)

Le droit moral, qui occupe une place importante en droit français, traduit le lien entre l’auteur et son œuvre, qui est protégée du fait de son caractère original. Il permet à l’auteur de conserver une certaine maîtrise de son œuvre, même après en avoir cédé les droits patrimoniaux.

Les droits moraux dont jouit l’auteur d’un logiciel sont limités par rapport à ceux conférés aux auteurs d’œuvres littéraires ou musicales par exemple.

A cet effet, l’auteur d’un logiciel jouit :

  • d’un droit de divulgation : l’auteur exerce seul la faculté de décider de livrer ou non son œuvre au public, et dans les conditions qu’il juge convenables ;
  • d’un droit à la paternité : l’auteur peut exiger que son nom, prénom et ses qualités soient apposés sur chaque exemplaire de son œuvre, tout comme il peut décider de publier son œuvre sous couvert d’anonymat.

Par contre, l’auteur d’un logiciel ne peut :

  • s’opposer à la modification du logiciel si celle-ci n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
  • exercer son droit repentir et de retrait.

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur, ce qui signifie que l’auteur ne peut pas y renoncer ni le céder. Il s’agit donc d’un droit incessible et inaliénable. De plus il est perpétuel, il survit à la personne de l’auteur et sera donc transmissible à ses héritiers.

3- Les droits patrimoniaux (article L 122-6 du CPI)

Les droits patrimoniaux correspondent aux droits d’exploitation dont l’auteur du logiciel est titulaire. Ces types d’exploitation nécessitent une autorisation de l’auteur pour être effectués.

Le droit patrimonial comprend :

  • le droit d’effectuer la reproduction permanente ou provisoire du logiciel
  • le droit d’effectuer la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification du logiciel et la reproduction du logiciel en résultant

Toutefois, ces actes ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur s’ils sont nécessaires à l’utilisation du logiciel.

  • le droit d’effectuer la mise sur la marché à titre onéreux ou gratuit.

Le droit patrimonial a une durée limitée, il perdure pendant toute la vie de l’auteur, et après son décès les ayants droits en bénéficient pendant les 70 années qui suivent le décès de l’auteur. Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public.

4- Un droit d’utilisation encadré

Les utilisations que l’auteur du logiciel peut accorder aux utilisateurs sont encadrées par la loi et listées de façon exhaustive à l’article L 122-6-1 du CPI.

Les droits concédés à l’utilisateur font l’objet d’une licence d’utilisation.

Peuvent être autorisés :

  • la correction des erreurs (sauf si l’auteur s’en réserve le droit)
  • la réalisation d’une copie de sauvegarde
  • l’observation, l’étude et le test du fonctionnement du logiciel
  • la reproduction, la traduction du code dans un but d’interopérabilité.

5- La contrefaçon d’œuvres protégées

La violation des droits d’auteur est sanctionnée pénalement car elle constitue un délit de contrefaçon.

La contrefaçon d’une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. (article L 335-2-1 et L 335-3 du CPI)

Constitue un délit de contrefaçon : « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur. »

Synthèse de la protection juridique des logiciels :

Nous pouvons nous rendre compte que le droit d’auteur protège totalement l’auteur du logiciel ce qui ne permet pas une diffusion large et rapide des logiciels. Peu de droits sont consentis à l’utilisateur et de nombreuses limitations d’usages sont prévues par la loi.

C’est ce constat de déséquilibre entre droits de l’auteur et droits de l’utilisateur qui est à l’origine du développement des logiciels libres.

II- Le particularisme juridique des logiciels libres

1- Définition du logiciel libre

Un logiciel libre est un logiciel distribué avec l’intégralité de ses programmes-sources, afin que l’ensemble des utilisateurs qui l’emploient puisse l’enrichir et le redistribuer à leur tour (définition du Journal Officiel de la République n°93 du 20 avril 2007).

Le logiciel libre n’est pas un logiciel sans droit : l’auteur d’un logiciel libre n’abandonne pas ses droits d’auteur, mais concède seulement un droit d’usage aux utilisateurs.

Enfin, un logiciel libre n’est pas nécessairement gratuit.

2- La licence libre

Une licence libre règlemente et délimite les droits et obligations de l’utilisateur d’un logiciel libre.

La Free Software Fondation (FSF) a défini quatre libertés accordées, au minimum, aux utilisateurs :

  • la liberté d'exécuter le logiciel pour tout usage et sans restriction ;
  • la liberté d'étudier le fonctionnement du logiciel (accès au code source) et de l'adapter à ses besoins ;
  • la liberté de redistribuer des copies (gratuites ou payantes) ;
  • la liberté d'améliorer le logiciel et de diffuser ses améliorations.

Les différences entre licences libres portent sur les modalités d'utilisation et de redistribution du code source.

3- Les trois principales catégories de licences libres

Les licences libres strictes, exemples : GNU GPL, CeCILL-A => propriétarisation interdite

  • redistribution du logiciel, modifié ou non, sous la licence initiale ;
  • logiciels fortement liés diffusés selon les mêmes termes.

La licence GNU GPL a été créée par la FSF dans l’optique de promouvoir le logiciel libre et d’empêcher qu’un logiciel libre puisse être intégré dans un logiciel propriétaire.

Autre conditions de la licence GNU GPL : apposition d’un copyright, insertion d’une clause de renonciation de garantie, obligation de joindre un exemplaire de la licence GNU GPL et identification des modifications successives.

Les licences semi-libres, exemples : GNU LGPL, CeCILL-C, MPL => propriétarisation partielle

- redistribution du logiciel, modifié ou non, sous la licence initiale ;

- libre choix de la licence pour le reste de l'application.

La licence GNU LGPL autorise l’intégration des bibliothèques de code avec presque tout type de logiciel, y compris les logiciels propriétaires. Cette licence a vocation à ne s’appliquer qu’aux bibliothèques logicielles.

Les licences de domaine public, exemples : BSD, CeCILL-B => propriétarisation possible

- forte obligation de citation de l'auteur ;

- réutilisation du logiciel sans aucune contrainte.

La licence BSD a été créée par l’Université de Berkeley. Elle autorise l’utilisateur à intégrer le logiciel initial (qui lui reste disponible en distribution sous licence BSD) dans un ensemble, appelé produit dérivé, soumis à la même licence, voire dans une autre licence, y compris propriétaire. Si le produit dérivé devient propriétaire, il est fait obligation de mentionner le copyright et les conditions présentes dans la licence BSD.

4- Zoom sur la licence CeCILL

La licence GNU GPL,rédigée en langue anglaise, a été conçue au regard de la législation américaine. Les traductions fournies ne le sont qu'à titre indicatif. De plus, certaines de ses dispositions sont contraires au droit français.

La licence CeCILL, élaborée par le CEA, le CNRS et l’INRIA a pour vocation de transposer la licence GNU GPL en droit français.

Tout en conservant au mieux l'esprit de la licence GNU GPL, la licence CeCILL a les caractéristiques suivantes :

  • la désignation d'un droit applicable (droit français) ;
  • la précision de l'étendue des droits cédés ;
  • - l'encadrement de la responsabilité et des garanties accordées par les concédants.

A consulter pour plus d’informations le site www.cecill.info

Synthèse du particularisme juridique des logiciels libres

Nous constatons ici qu’un logiciel, bien que libre, est protégé par le droit d’auteur. Ce droit est aménagé puisque l’auteur concède d'un droit d'usage plus étendu que celui prévu par la loi. De plus, ces licences dites libres sont juridiquement valides.

L'utilisation de logiciels libres par des clients tels que les administrations et les entreprises est de nos jours courante et tend à s'intensifier.


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